AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL SUPPLEMENTAIRE DES BIENS INDUSTRIELS
Une majoration temporaire de l amortissement des biens industriels est annoncee
Dossier de presse 8-4-2015
Les investissements industriels des entreprises réalisés entre le 15 avril 2015 et le 15 avril 2016 pourraient bénéficier d’un amortissement supplémentaire exceptionnel de 40% de leur prix de revient.
Le Premier ministre a annoncé une mesure d’amortissement exceptionnel des biens de nature industrielle bénéficiant de l’amortissement dégressif : les investissements de ce type réalisés entre le 15 avril 2015 et le 15 avril 2016 pourraient faire l’objet d’un amortissement supplémentaire exceptionnel de 40% de leur prix de revient, réparti sur la durée normale d’utilisation du bien.
Les entreprises soumises à l’IS pourraient tenir compte de cette mesure dès l’acquisition du bien en réduisant à due concurrence le montant de leurs acomptes.
Source : www.efl.fr
MAJ DU 22 AVRIL 2015
Bercy commente le mécanisme de
la deduction fiscale exceptionnelle en faveur de l investissement
Manuel Valls avait, au titre des mesures visant à stimuler l’investissement des entreprises présentées en Conseil des Ministres le 8 avril dernier, indiqué que le gouvernement mettait en place un avantage fiscal exceptionnel pour tous les investissements industriels réalisés au cours des douze prochains mois.
L’administration vient de commenter ce nouveau dispositif dans le cadre d’une nouvelle mise à jour de la base BOFIP-Impôt.
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu selon le régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de biens limitativement énumérés, qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016 et qui sont éligibles à l’amortissement dégressif prévu à l’article 39 A du code général des impôts (CGI).
I. Champ d’application de la déduction
A. Entreprises concernées
Entrent dans le champ d’application de la déduction les personnes physiques ou morales soumises à l’impôt sur le revenu dont les bénéfices proviennent de l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que l’ensemble des personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés.
Les entreprises doivent être soumises à l’impôt suivant le régime du bénéfice réel normal ou simplifié de plein droit ou sur option. Il s’ensuit que ne peuvent pas en bénéficier les entreprises imposées forfaitairement.
La mesure s’applique aux entreprises qui acquièrent ou fabriquent les biens concernés.
Toutefois, pour les biens d’équipement faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location avec option d’achat, la déduction exceptionnelle peut être pratiquée par l’entreprise crédit-preneur ou locataire selon des modalités précisées au II-A-2.
Le bailleur qui donne un bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction exceptionnelle, que le preneur ou le locataire pratique ou non la déduction sur le bien en cause.
B. Biens d’équipement éligibles
La déduction s’applique aux biens qui peuvent être amortis selon le mode dégressif prévu à l’article 39 A du CGI et qui relèvent de l’une des catégories suivantes :
les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 au I § 10 à 30 et 80 à 150 à l’exclusion du matériel mobile ou roulant affecté à des opérations de transport) ;
les matériels de manutention (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 au II § 160 à 180) ;
les installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 au III § 190) ;
les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations de production d’énergie électrique dont la production bénéficie de tarifs réglementés d’achat (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 au IV § 200 sous réserve des matériels destinés à une production d’énergie électrique bénéficiant d’un tarif réglementé) ;
les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10 au VIII § 260 et 270).
Remarques : Le régime d’amortissement des dépenses relatives à l’acquisition ou à la production de logiciels dépend du degré d’autonomie du logiciel par rapport à l’équipement auquel il s’incorpore. Lorsque le logiciel est indissociable du matériel éligible à l’amortissement dégressif, il est alors lui-même éligible à l’amortissement dégressif et à la déduction exceptionnelle.
Toutefois, sont également éligibles à la déduction exceptionnelle les logiciels qui contribuent aux opérations industrielles de fabrication et de transformation (exemples : logiciels de conception, de simulation, de pilotage, de programmation, de suivi et de gestion de production, de maintenance).
Il n’est pas nécessaire que l’amortissement dégressif soit effectivement pratiquépar l’entreprise pour que la déduction s’applique, il suffit que le bien soit éligible à l’amortissement dégressif. De même, la possibilité éventuelle de pratiquer un amortissement exceptionnel est sans incidence sur la répartition de la déduction sur la durée réelle d’utilisation du bien concerné.
Par ailleurs, il est précisé que les extraits des BOI-BIC-AMT précités ne contiennent pas une liste exhaustive des biens relevant de l’amortissement dégressif.
C. Dates à retenir
Pour avoir droit aux dispositions du présent titre, les biens d’équipement doivent être acquis ou fabriqués à compter du 15 avril 2015 et au plus tard le 14 avril 2016, ou avoir fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat entre ces mêmes dates.
La date d’acquisition ou de fabrication à retenir est celle du point de départ de l’amortissement dégressif.
1. Biens achetés
En ce qui concerne le matériel et l’outillage achetés, la date à considérer est celle à laquelle l’accord ayant été réalisé avec le fournisseur sur la chose et le prix, l’entreprise en est, conformément aux principes généraux du droit, devenue propriétaire, bien que la livraison et le règlement du prix en soient effectués à une époque différente.
Il est précisé, à cet égard, qu’une entreprise ne peut être réputée propriétaire d’un matériel ou d’un outillage acheté que lorsque cet élément est déjà fabriqué et nettement individualisé. C’est ainsi que lorsque la vente porte sur un élément de série, désigné par un genre, une marque ou un type, le transfert de propriété n’intervient qu’au moment de l’individualisation de l’objet de la vente, c’est-à-dire, le plus souvent, au moment de la livraison effective de l’objet ou, tout au moins, de la remise des titres ou des documents représentatifs.
Une entreprise est donc normalement fondée à pratiquer la déduction afférente à un matériel lorsque celui-ci peut être regardé, conformément aux principes qui viennent d’être exposés, comme acheté au cours de la période, nonobstant, le cas échéant, le fait que la livraison et le paiement du prix ne soient intervenus que postérieurement à la clôture dudit exercice. Il en est ainsi même si la mise en service du matériel doit nécessiter l’exécution de certains travaux d’installation.
En ce qui concerne les matériels dont la fabrication est échelonnée, la date de transfert de propriété est fixée lors de la réception provisoire, c’est-à-dire au moment où, la commande étant exécutée, l’acheteur est à même de donner son accord sur la chose. Par suite, les acomptes versés par l’acheteur avant l’achèvement du matériel commandé ne peuvent ouvrir droit à la déduction.
2. Biens construits par l’entreprise
Lorsqu’il s’agit de pièces ou matériels destinés à être incorporés dans un ensemble industriel devant être construit ou fabriqué par l’entreprise elle-même ou avec l’aide de sous-traitants ou de façonniers, la déduction ne peut normalement commencer qu’à partir de la date d’achèvement de cet ensemble.
Par exception à cette règle, il est admis que, si de tels ensembles -qu’ils soient fabriqués par l’entreprise ou pour son compte- se composent de divers éléments ou groupes d’éléments ayant une unité propre et une affectation particulière permettant une mise en service séparée, l’entreprise a la faculté de commencer à appliquer la déduction au titre de chacun de ces éléments ou groupes d’éléments dès la date de son achèvement.
3. Biens pris en crédit-bail ou loués avec option d’achat
La déduction concerne les biens faisant l’objet de contrats conclus à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016.
II. Mise en œuvre de la déduction
A. Règles de calcul de la déduction
1. Dispositions communes
La déduction est égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens éligibles.
La valeur d’origine hors frais financiers correspond à la valeur définie à l’article 38 quinquies de l’annexe III au CGI, à l’exclusion des coûts d’emprunts engagés pour l’acquisition ou la fabrication de l’immobilisation que l’entreprise a pu, à son choix et conformément aux dispositions de l’article 38 undecies de l’annexe III au CGI, comprendre dans le coût d’origine. Pour plus de précisions sur sa détermination, il convient de se référer au BOI-BIC-CHG-20-20-10.
La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens.En cas de cession du bien avant le terme de cette période, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
Exemple :
Une entreprise, qui clôture à l’année civile, acquiert le 1er juillet 2015 une machine outil, dont le prix hors taxe est de 600 000 € amortissable selon le régime dégressif et dont la durée d’utilisation est de cinq ans. En surplus de l’amortissement dégressif, l’entreprise pourra pratiquer une déduction exceptionnelle supplémentaire calculé comme suit :
Année Détail du calcul Montant de la déduction exceptionnelle à l’investissement
2015 (600 000 x 40 %) x 20 % x 6/12 24 000
2016 (600 000 x 40 %) x 20 % 48 000
2017 (600 000 x 40 %) x 20 % 48 000
2018 (600 000 x 40 %) x 20 % 48 000
2019 (600 000 x 40 %) x 20 % 48 000
2020 (600 000 x 40 %) x 20 % x 6/12 24 000
Total 240 000
Dans l’hypothèse où l’entreprise vend l’immobilisation, le 1er avril 2018, la déduction exceptionnelle au titre de cet exercice sera alors de : 48 000 x 3/12 = 12 000 €. Dans cette hypothèse la déduction exceptionnelle définitivement acquise par l’entreprise est égale à 132 000 € (24 000 + 48 000 + 48 000 + 12 000) ; elle ne pourra pas pratiquer de déduction en 2019 et 2020.
2. Dispositions applicables aux biens pris en location dans les conditions du 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier et dans le cadre d’opérations de location avec option d’achat
La valeur d’origine s’entend de la valeur du bien éligible à la signature du contrat, que le locataire aurait pu inscrire à l’actif s’il en avait été propriétaire.
La déduction est égale à 40 % de cette valeur au moment de la signature du contrat, hors frais financiers immobilisés par le bailleur. Elle est répartie sur la durée normale d’utilisation du bien qui aurait été appliquée si l’entreprise avait été propriétaire du bien.
La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat par le preneur. Elle ne peut pas s’appliquer à un éventuel nouvel exploitant du bien.
Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien au cours de la période normale d’utilisation du bien, elle peut continuer à appliquer la déduction sur la durée normale d’utilisation résiduelle, cette dernière incluant la période au cours de laquelle le bien était pris en location ou crédit-bail. En cas de cession du bien avant le terme de la durée normale d’utilisation résiduelle, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis (cf. II-A-1 § 150).
3. Conséquences de la décomposition sur la déduction exceptionnelle
La méthode par composants implique que les composants identifiés à l’origine, ou à l’occasion d’un renouvellement, font l’objet d’une comptabilisation séparée et d’un plan d’amortissement distinct. Les composants sont éligibles à la déduction exceptionnelle, y compris lorsqu’ils sont remplacés, s’ils sont eux-mêmes éligibles à l’amortissement dégressif compte tenu de leur nature ou si l’immobilisation à laquelle ils se rattachent est éligible à ce mode d’amortissement, sous réserve qu’ils soient acquis ou fabriqués à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016 et qu’il s’agisse de composants qui ne sont pas usagés.
Pour l’application de la déduction exceptionnelle aux immobilisations décomposées, l’entreprise devrait normalement suivre le rythme d’amortissement propre à la structure et aux différents composants.
Toutefois, lorsque l’investissement est constitué de l’ensemble de l’immobilisation qui sera décomposée, il sera admis que la déduction exceptionnelle soit répartie sur la durée moyenne d’amortissement de l’immobilisation concernée, cette durée étant calculée à partir de la durée d’amortissement fiscale de chacun des composants et de la structure, pondérée en fonction de la valeur de chaque composant et de la structure dans la valeur totale de l’immobilisation.
En revanche, lorsque l’investissement porte seulement sur un composant, par exemple dans le cadre du remplacement d’un composant pré-existant, la déduction exceptionnelle est répartie sur la durée réelle d’utilisation de ce composant.
Enfin, lorsque le composant est amorti fiscalement sur une durée plus courte que sa durée réelle d’utilisation (BOI-BIC-AMT-10-40-10), la durée de répartition de la déduction exceptionnelle correspond à la durée d’amortissement fiscale du composant.
Par ailleurs, si les biens d’équipement répondent à la définition d’installations complexes spécialisées, la déduction exceptionnelle pourra être répartie sur la durée du plan d’amortissement unique. Pour plus de précisions sur la notion d’installations complexes spécialisées, il convient de se référer au BOI-BIC-AMT-20-40-60-30 au VII § 110 et suivants.
B. Modalités pratiques de déduction du résultat imposable
Cette déduction exceptionnelle se distingue techniquement de l’amortissement car elle ne sera pas pratiquée par l’entreprise dans sa comptabilité.
L’imputation de la déduction en vue de la détermination du résultat fiscal est opérée de manière extra-comptable sur la ligne « déductions diverses ». La déduction doit donc apparaître :
pour les entreprises soumises au régime du bénéfice réel, à la ligne XG du tableau n° 2058-A (CERFA n°10951) ;
pour les entreprises placées sous le régime simplifié d’imposition, à la ligne 350 du cadre B de l’annexe n° 2033-B (CERFA n°10957).